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De nombreuses
photographies d'époque montrent des soldats français qui portent sur les
manches des insignes en forme de " V " renversés. Ces ''chevrons''
indiquent la durée de présence au front ainsi que le nombre des blessures
de guerre . 
Les
chevrons de présence cousus sur le bras gauche : le premier chevron indique une année effective
de présence dans la zone des armées, et chaque chevron supplémentaire une
période de six mois de plus.
(y compris le temps passé dans les hôpitaux de
l'intérieur pour blessure de guerre, blessure en service commandé ou maladie
ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées)
Les chevrons de
blessures cousus sur le bras droit : Il
est accordé un chevron par blessure de guerre, c'est-à-dire qui résulte d'une
ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours
d'évènements de guerre en présence ou du fait de l'ennemi, à l'exclusion des
blessures en service commandé.
CHEVRONS divers
Il est, d'autre part, créé,
pour les officiers et hommes de troupe de toutes armes et services ayant un
temps déterminé de présence aux armées ou ayant reçu des blessures de guerre,
des insignes constitués par des chevrons en forme de V renversé, de la couleur
du galon (sauf sur les vêtements de combat, où ils sont, quel que soit le
grade, de la couleur des galons de caporaux et soldats de l re
classe), dans les conditions ci après :
A. — Chevrons
de présence.
1e)
Il est accordé un chevron, porté au bras gauche, pour une année effective de
présence dans la zone des armées, et un chevron supplémentaire pour chaque
nouvelle période de six mois.
2e)
Ont droit aux chevrons tous les officiers ou assimilés et hommes de troupe en
service dans la zone des armées, qu'ils soient ou non à la disposition du
général commandant en chef.
3e)
La première limite de la zone des armées admise pour la détermination du droit
au chevron est celle qui avait été fixée par l'arrêté du 13 février 1915.
4e)
Il y a lieu de compter, pour l'attribution des chevrons de présence, le temps
passé :
a)
Dans les hôpitaux de l'intérieur pour blessure de guerre, blessure en service
commandé ou maladie ayant nécessité l'évacuation de la zone des armées. (La
convalescence et l'inaptitude ne doivent
pas être comptées);
b) En activité pour tous les
militaires évadés ou rapatriés. (Le temps d'internement en Suisse ne compte
pas);
c) Au Maroc, dans
le Sud algérien (territoire des Oasis tout entier et fractions de territoire
d'Aïn-Sefra limitées au nord par la ligne déterminée par la note du 4 septembre 1897 (B. 0., E. m., vol.
63, p. 402) et fraction de l'annexe d'El-Oued limitée au nord par la ligne Hassi-Ney-Berreçof,
Bir-Bomane) et dans le Sud
tunisien (région saharienne limitée par la ligne déterminée par la note du 4
septembre 1897. plus les cercles, annexes et postes de Médine,Tatahouine,
Déhibiat, Ben-Gardanne et Zarzis) depuis le 2 août 1914;
d) En Afrique occidentale française, aux bataillons n°
2 (Tombouctou), n° 3 (Zinder), et en Mauritanie (à l'exception de
Saint-Louis), depuis le 2 août 1914.
Et
aux
opérations : Dans
le Togo, du 7 août au 27 août 1914; Dans
le Beledougou, du 23 février au 10 avril 1915; Dans
La Bani-Volta du 14 février au 19 juillet 1915, et du.24 avril au 25 mai
1916; Dans
la région de Dori, du 3 janvier au 20 août 1916; Dans
le territoire du Niger (colonne Loyer) du 9 avril au 2 juin
1916; Dans
le Hollidge et l'Atacora, du 18 janvier 1915 au 8 mai 1916 et du 4 novembre
1916 au 18 juillet 1917; Dans
le territoire du Niger (colonne Mourin), du 7 décembre 1916 au 1er
août 1917; En
Afrique équatoriale française et au Cameroun (à l'exception de Brazzaville),
depuis le 2 août 1914; En
Indochine dans le 4e territoire militaire (défini par l'arrêté de
création n° 174 du 21 janvier 1915 du gouverneur général), depuis le 2 août
1914; dans le 5e territoire militaire (défini par l'arrêté de
création n° 891, du 27 mars 1916 du gouverneur général), depuis le 2 août 1914.
Dans
la province de Son-La (colonne Sourisseau), du 6 décembre 1914 au 25 avril
1915; Dans
le Haut-Laos (colonne Friquegnon), du 2 septembre 1915 au 29 mars 1916;
Contre
les révoltés de Thaï-Nguyen du 31 août 1917 au 20 janvier 1918;
e)
En Russie, tous les militaires qui y
ont servi depuis mars 1917.
5e) Les
séjours interrompus dans la zone des armées s'additionnent pour le
décompte du temps de service exigé.
B. — Chevrons de blessures.
1°
Il est accordé un chevron porté au bras droit par blessure de guerre,
c'est-à-dire celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une
même action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait
de l'ennemi, à l'exclusion des blessures en service commandé;
2°
Les blessures de guerre reçues antérieurement à la guerre actuelle et
régulièrement inscrites sur le livret matricule donnent droit au port du
chevron;
3°
Les brûlures par liquides enflammés et les accidents graves dus aux gaz
asphyxiants sont considérés comme blessures de guerre pour le droit au chevron;
4° Les blessures
multiples produites simultanément par un même projectile, quel que soit le
nombre des atteintes, ne donnent droit qu'à un seul chevron.
C. — Port des chevrons.
Le port des chevrons
de présence et de blessures est obligatoire.
D. — Dispositions spéciales aux troupes de la gendarmerie et de la garde républicaine (1).
Pour
les troupes de la gendarmerie, les chevrons sont : pour les gendarmes ne
portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de nuance blanche;
pour les autres gendarmes, les chefs de brigade et officiers, en argent.
Pour
les troupes de la garde républicaine, les chevrons sont : pour les gardes
républicains ne portant pas le galon de sous-officier, en laine ou coton de
nuance orange foncé; pour le personnel troupe autre que ces derniers et pour
les officiers, en or.
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